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le salarié pourrait entreprendre. Les activités de nature à concurrencer l’entreprise peuvent s’entendre de celles de même nature ou non que celles de l’employeur susceptibles d’être préjudiciables à cette dernière en entraînant notamment une perte de marge, un manque à gagner ou une toute autre conséquence fragilisant directement ou indirectement la compétitivité de ladite entreprise. Elle découle des obligations de loyauté et de bonne foi du travailleur à l’égard de son employeur déjà évoquées et ne nécessite donc pas forcément sa mention dans le contrat de travail. Même lorsqu’elle n’y est pas rappelée, elle court tacitement dès signature du contrat de travail auquel elle est inhérente. travail pourrait varier en fonction de la qualité de l’employé. L’obligation de non-concurrence aurait plus de portée s’agissant d’un employé intervenant dans ce qui constitue le cœur de métier de l’entreprise ou membre de la direction que de l’employé avec un rôle subalterne. La bonne nouvelle c’est qu’elle se limite à la durée d’existence du contrat de travail. En principe, « est nulle de plein droit toute clause interdisant au travailleur l’exercice d’une quelconque activité professionnelle à l’expiration du contrat de travail ». Cependant, l’obligation de non-concurrence peut exceptionnellement subsister au-delà du contrat de travail mais pour cela faudrait-il que la rupture intervienne sur l’initiative de l’employé ou qu’elle soit justifiée par une faute lourde de sa part. Dans ces cas précis et lorsque cela est explicitement prévu par le contrat, l’obligation continue de peser sur lui pour encore une durée maximale d’un (01) an à compter de la rupture et sur un rayon géographique de 50 km de l’établissement de son ex-employeur. ‒ L’obligation d’exclusivité pendant les heures de travail La loi et les conventions fixent des quotas d’heures légales hebdomadaires mais la répartition journalière de ces dernières relève du pouvoir de direction de l’employeur. Le salarié doit se soumettre au respect de la répartition des heures par ce dernier lorsque l’aménagement qu’il en fait n’est pas contraire à ce que permet la loi à ce sujet. Aussi, l’obligation ne tient pas nécessairement compte de la qualité de l’employé au sein de l’entreprise ou de sa capacité à constituer éventuellement une concurrence sérieuse vis-à-vis de son employeur mais tient plus compte de la nature de l’action à entreprendre, qui dans l’esprit de la loi ne doit nullement être empreinte de déloyauté. Cependant, l’appréciation qu’en fait le juge du 18-BIRAMAWA MAGAZINE Pendant ces horaires qui lui sont fixés par l’employeur, l’employé est tenu de se consacrer exclusivement à l’exécution des tâches pour lesquelles il a été engagé. S’il lui est loisible de mener une ou des activités entrepreneuriales parallèlement à son emploi, il ne peut s’y consacrer pendant ses heures de travail. Une difficulté peut néanmoins se poser pour le salarié cadre avec de hautes responsabili

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