Droit du Travail et de la Sécurité Sociale L a première ordonnance prise durant la pandémie (Ordonnance n°001-2020 du 08 avril 2020) concerne le droit du travail ; les droits des travailleurs qu’il fallait tenir à l’abri des conséquences néfastes de la pandémie. Il faut rappeler qu’au-delà de l’interdiction temporaire du licenciement non motivé par une faute lourde, l’ordonnance a complété le dispositif de l’article L.65 du Code du Travail relatif au chômage technique en limitant la durée et en instituant une rémunération minimale pour le salarié concerné. Elle a aussi emprunté au licenciement économique sa procédure pour encourager le dialogue social et accompagner les parties dans la recherche de solutions alternatives au chômage technique. Enfin, il est important de signaler que les dérogations prévues par l’ordonnance précitée devaient cesser de produire leurs effets dans les limites de temps de la loi d’habilitation n°2020-13 du 02 avril 2020. Maintenant que la loi d’habilitation a pris fin, il convient de fermer la parenthèse du « droit du travail de crise » pour revenir à celui de notre quotidien, le droit du travail normal. Dans un texte précédent, nous avions alerté que rien ne serait plus comme avant. Exact ! La mise en œuvre de l’ordonnance a révélé des choses qui ne doivent pas échapper au surligneur. Et en attendant, que l’administration du travail fasse le bilan des « produits » sortis de sa machine normative hyper active lors de la pandémie, nous allons nous essayer à en relever quelques éléments. 26-BIRAMAWA MAGAZINE Ordonnance sur le droit du travail…cette parenthèse normative qui se referme 1. Sur l’interdiction du licenciement D’abord, sur l’interdiction de licenciement, certains employeurs ont été pris de court par la rétroactivité des effets de l’ordonnance, les salariés qui se sont faits licencier après le 14 mars 2020 ont saisi l’Inspection du Travail et de la Sécurité sociale pour demander leur réintégration. Ce qui, somme toute, est logique à partir du moment où, dans la lettre de notification le motif allégué n’est pas la faute lourde. Avant le 8 avril 2020, date de la prise de l’ordonnance, quels moyens disposaient les employeurs pour savoir que le licenciement non motivé par une faute lourde allait être nul et de nul effet ? Ils ne pouvaient pas être aussi devins. Si certains ont obtempéré en rapportant tout simplement les décisions de licenciement, d’autres ont maintenus les sanctions pour, ensuite, se prendre une mise en demeure de l’Inspection du Travail et de la Sécurité sociale. Et Les plus téméraires ont été dans leur défiance habituelle en pronostiquant sur la lenteur et la portée de l’action administrative et judiciaire. Finalement l’un des effets pervers de l’ordonnance est le recours systématique au licenciement pour faute lourde même si les faits reprochés au travailleur n’étaient pas d’une certaine gravité. Entre la réaction de l’administration du travail et l’entrée en scène du juge dans le cadre du contentieux, le temps agira en faveur de la constitution d’une provision suffisante pour financer une condamnation.
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