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nérale et que le travailleur les accepte, toutes clauses convenues entre lui et son employeur lui sont applicables et pourraient si tel en est l’objet limiter ses possibilités entrepreneuriales. Ce qui fait qu’il est important pour le salarié, lorsqu’il prévoit de se lancer dans l’entrepreneuriat tout en voulant conserver son emploi, de ne pas manquer de relire les mentions de son contrat de travail afin d’éviter de s’engager sur un terrain glissant. Pour cette même raison, il est essentiel pour le travailleur lors de la signature du contrat, de s’engager en connaissance de cause et de peser les pours et les contres de son engagement en tenant compte de ses objectifs professionnels à court, moins et long terme. Le contrat de travail n’est nullement une émanation de la volonté unilatérale de l’employeur mais d’une volonté mutuelle des deux parties. Même si les usages font que c’est l’employeur qui propose généralement les termes en tenant compte de ses intérêts, le futur employé a la latitude d’exprimer les siens lorsqu’il y’a désaccord afin de tendre vers un consensus bénéfique aux deux. Mais on comprend aisément, qu’en matière d’emploi, certains préfèrent s’engager à la va vite et avec des œillères compte tenu de la précarité dont ils pourraient être victimes. En résumé, oui, le droit du travail permet au travailleur salarié le cumul de son emploi avec une activité entrepreneuriale à condition de ne pas violer, dans le cadre de l’exécution de cette dernière, les droits de son employeur ni porter atteinte à ses intérêts légitimes. Pour ce faire, il doit se garder d’utiliser son temps ou ses moyens de travail aux fins de son ou ses activités entrepreneuriales. Par ailleurs, il doit veiller à ce que ces dernières ne soient pas de nature à concurrencer son employeur. Et lorsqu’il se heurte à une interdiction générale d’exercer toute autre activité à caractère professionnel en dehors de son emploi (clause d’exclusivité) ou à une autre convention stipulée dans son contrat de travail, il doit requérir 20-BIRAMAWA MAGAZINE l’autorisation expresse de l’employeur. Le travailleur salarié qui s’engagerait dans une activité entrepreneuriale en méconnaissant les restrictions qui s’imposent à lui dans l’exercice de sa liberté d’entreprendre violerait ses obligations contractuelles, ce qui légitimerait un licenciement. Et dans le cas de violation plus poussée, notamment lorsque l’employeur en vient à subir des préjudices du fait de tels agissements, le juge pourrait statuer pour une indemnisation, donc un paiement de dommages et intérêts au profit de l’employeur. Alors salariés, nous voilà avertis ; Entreprenons ! Mais à l’occasion, conformons-nous à nos obligations ! Nafissation NDAO Responsable Ressources Humaines - FAMY SENEGAL

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